L’ordonnance sur le dialogue environnemental parue au Journal Officiel du 5 août 2016 ne révolutionne pas fondamentalement la participation du public. Envisagée dans un premier temps par le gouvernement comme une réponse au drame de Sivens, elle confère cependant plus de poids à l’initiative citoyenne dans les projets d’aménagement et instaure une « concertation préalable » renforcée pour des projets qui jusque-là « échappaient » à la réglementation. L’objectif : contribuer à la légitimité de la décision publique.
Le texte adopté renforce tout d’abord les droits des citoyens : « droit d’accéder aux informations pertinentes, droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable (…), droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions ou encore droit d’être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public »[1].
On retiendra comme principale « innovation » du texte, la possibilité offerte à 10 000 citoyens de saisir la Commission nationale du Débat public (CNDP) afin d’obtenir l’organisation d’un débat public (ou d’une concertation recommandée) sur les grands projets non soumis à saisine obligatoire.
A côté des procédures existantes[2], l’ordonnance renforce le principe de concertation en amont (concertation préalable facultative) pour les projets assujettis à évaluation environnementale[3] et dépassant des seuils qui seront fixés par décret. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra déposer une « déclaration d’intention » avant sa demande d’autorisation.
Il est intéressant de noter que les pouvoirs publics peuvent imposer au maître d’ouvrage l’organisation d’une concertation préalable. Un « droit d’initiative » permet aussi à un pourcentage de la population concernée par le projet[4] de réclamer auprès du représentant de l’Etat l’organisation d’une concertation préalable. La concertation décidée ne peut toutefois excéder 3 mois.
L’ordonnance fixe un cadre juridique à la dématérialisation de l’enquête publique déjà expérimentée. Il sera désormais possible de donner son avis par internet.
On retiendra enfin, le rôle accru de la Commission nationale du débat public qui pourra notamment assumer des missions de « conciliation », demander la réalisation d’expertises complémentaires de sa propre initiative et tiendra à jour la liste des « garants » habilités.
L’ordonnance entrera en vigueur d’ici le 1e janvier 2017. Des décrets sont encore attendus pour fixer certaines de ses modalités d’application.
[1] Site « Vie Publique » http://www.vie-publique.fr/focus/reforme-du-dialogue-environnemental.html consulté le 26.08.2016
[2] Débat public, concertation recommandée, concertation réglementaire en vertu de l’art. L 103-2 du code de l’urbanisme…
[3] A condition qu’ils ne fassent pas déjà l’objet de procédures spécifiques
[4] 20% des ressortissants de l’Union, majeurs et résidant dans le périmètre des communes comprises dans la déclaration d’intention ou, de même, à 10% de la population à l’échelle du département (art. L 121-19, I)